#Focus sur une affaire judiciaire traitant des enjeux d’une modification substantielle des conditions de la vente intervenue entre la signature du compromis et celle de l’acte définitif de vente.
Récemment, le Tribunal judiciaire de TOURS a rappelé les règles protectrices dont bénéficient les acquéreurs d’un bien immobilier au visa des dispositions de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation. 🏡
Dans l’affaire concernée, un compromis de vente portant sur une maison d’habitation avait été signé. Aux termes de ce compromis, il était stipulé d’une part que, la maison d’habitation était raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées et d’autre part que, le vendeur s’engageait à remettre la fosse en conformité avant la signature définitive de l’acte de vente.
Pourtant, aux termes de l’acte définitif de vente signé, il était indiqué que la maison n’était finalement pas raccordée au réseau d’assainissement collectif des eaux usées d’une part, et que l’acquéreur d’autre part, en faisait son affaire personnelle. Toutes les autres conditions, en ce compris le prix, restaient inchangées. En d’autres termes, l’acte définitif de vente mettait dorénavant à la charge de l’acheteur les travaux de mise en conformité de la fosse.
Si les acquéreurs avaient bénéficié d’un droit de rétractation à l’issue de la signature du compromis de vente conformément à la loi, pour autant, aucun nouveau délai de rétractation n’avait été purgé à la signature de l’acte définitif de vente alors que celui-ci contenait des modifications substantielles pour eux. 📄
Le Tribunal a rappelé que la purge d’un nouveau délai de rétractation aurait dû être réalisé à l’issue de l’acte définitif de vente du fait d’une modification substantielle de l’acte vente depuis le compromis, ce dont s’était abstenu le Notaire de telle sorte qu’il convenait de réparer le préjudice subi par les acquéreurs par l’allocation de dommages et intérêts. ⚖