#FocusDroit commercial et des affairesDroit immobilier et baux commerciauxSimplification de la vie économique : le durcissement de l’octroi des délais en cas de mobilisation de la clause résolutoire

Loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique : le durcissement de l’octroi des délais en cas de mobilisation de la clause résolutoire, un dispositif favorable aux bailleurs de locaux commerciaux

Cette loi publiée au Journal officiel le 27 mai 2026 instaure notamment, en son article 63 modifiant l’article L145-41 du code de commerce, un dispositif favorable au bailleur de locaux commerciaux en l’état d’un durcissement des règles d’octroi de délais de paiement permettant la suspension de la clause résolutoire par le juge au profit du preneur qui en fait la demande.   En effet, avant cette loi, le juge des référés saisi d’une telle demande par le preneur appréciait souverainement s’il y avait lieu de les accorder selon la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier sans autres exigences.

Dorénavant, le preneur devra remplir deux conditions qui devront être strictement contrôlées par le juge.

Il devra :

  • apporter la preuve de sa capacité à régler l’arriéré de loyers selon l’échéancier proposé qui se limite toujours au délai maximum de deux ans selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil auxquelles renvoie l’article L145-41 du code de commerce.

Dans la pratique, il conviendra de solliciter une attestation d’un expert-comptable, une situation de trésorerie à jour au moment où le juge statue et/ou encore d’établir un compte d’exploitation prévisionnel ;

  • justifier de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.   Pour le bailleur, ces nouvelles dispositions qui sont applicables dès que la demande est faite par le preneur, soit dès le 28 mai 2026, réduisent le champ d’appréciation souveraine du Juge.   Cela favorise ainsi la récupération des lieux dans un meilleur délai en réduisant par ailleurs, du côté du preneur, le risque d’accroissement de la dette locative alors que la situation serait déjà compromise.

Ce dispositif existait déjà depuis plusieurs années dans les rapports entre bailleurs et locataires en matière de bail d’habitation.

Il devrait inciter les preneurs à recourir à l’ouverture de procédures amiables ou judiciaires collectives lesquelles permettent, pour leur part, la négociation d’un échéancier en dehors de ce cadre et, le cas échéant, d’obtenir du temps au bénéfice du preneur pour projeter un redressement de son entreprise s’il advenait qu’il soit incapable de proposer un échéancier à deux ans.

📩 Pour plus d’informations, Me Sarah MERCIER est à votre disposition.