Dans les opérations de cession de titres, la garantie à première demande occupe une place centrale.
Elle permet en effet à l’acquéreur de percevoir une somme d’argent à première demande ou selon d’autres modalités par un garant qui est souvent un établissement de crédit. Il s’agit d’une garantie autonome qui est à différencier du cautionnement.
L’avantage de ce mécanisme est que sa mise en œuvre est rapide et efficace, le garant étant obligé de payer sur simple demande du bénéficiaire, sous réserve du respect des conditions formelles prévues à la convention.
Selon l’article 2321 du Code civil, le garant ne peut en effet opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Le garant peut être tenu de verser une somme d’argent sur simple demande par LRAR du bénéficiaire, la demande pouvant seulement contenir la mention d’une créance et son montant sans avoir à en justifier.
A la réception de la demande de mise en œuvre de la garantie, le garant n’a aucun pouvoir d’appréciation de la recevabilité ou du bienfondé de la créance alléguée par le bénéficiaire.
Cependant, en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre, le garant n’est tenu à aucun versement.
En jurisprudence, une telle situation peut se traduire par une suspension de la demande de mobilisation de la garantie et ses effets au motif d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite en l’état de circonstances abusives dans sa mise en œuvre.
L’analyse de votre situation par notre Cabinet peut vous éclairer sur les conditions de mise en œuvre d’une telle garantie afin d’anticiper mais également d’agir.


